Le logiciel informatique se révèle aujourd’hui, dans une société toujours davantage numérisée chaque jour, un enjeu fondamental dont la protection requiert une vigilance particulière. En effet, leur utilisation croissante dans des domaines de plus en plus vastes témoigne de la nécessité de protéger ces inventions techniques nécessaires au quotidien.
I) L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Les dispositions suivantes du même code précisent alors que les logiciels sont protégés en tant qu’œuvre de l’esprit par la propriété intellectuelle.
A ce titre, les logiciels font l’objet d’une protection sous l’égide du droit d’auteur du seul fait de leur création. Mais ceux-ci disposent d’un droit d’auteur restreint. En effet, les logiciels doivent être originaux pour bénéficier de cette protection. La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 17 octobre 2012 la solution Pachot et définit ainsi l’originalité du logiciel comme l’apport intellectuel propre et l’effort personnalisé donnant lieu à une protection du droit d’auteur.
De surcroît, le code source du logiciel, permettant d’écrire les programmes destinés aux ordinateurs fait lui aussi l’objet d’une protection par le droit d’auteur rappelé par la CJUE dans sa solution du 22 décembre 2010. La Cour précise alors que « le code source et le code objet d’un programme d’ordinateur sont des formes d’expression de celui-ci, qui méritent, par conséquent, la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 ».
De plus, l’article L122-6 du CPI confère des droits patrimoniaux à l’auteur, lui permettant de contrôler la reproduction, la traduction, l’adaptation et la modification du logiciel.
À ce titre, la protection juridique des logiciels par le droit d’auteur se manifeste en attachant une protection à cette création en établissant notamment la preuve de l’existence de celle- ci à une date donnée. Le dépôt probatoire est alors utile pour se prémunir d’actions possibles en contrefaçon.
Ainsi, cette protection s’effectue notamment par le moyen de la lettre recommandée envoyée par l’auteur à lui-même ou par l’enveloppe Soleau. L’enveloppe Soleau permet de déposer une création et de donner une date certaine à son contenu. Cependant, depuis le 1er avril 2024, le dépôt de l’enveloppe Soleau sous format papier n’est plus possible.
Les créateurs doivent désormais passer par la plateforme en ligne e-Soleau de l’INPI pour déposer leurs documents. Ce service permet une conservation des documents durant 5 ans, avec la possibilité de proroger cette durée de 5 ans supplémentaires, soit jusqu’à 15ans au total. Le tarif du dépôt est de 15 euros pour un volume allant jusqu’à 50 Mo, puis 10 euros par tranche de 50 Mo supplémentaires, par période de 5 ans.
Le service e-Soleau, accessible 24h/24 et 7j/7, permet de déposer des fichiers dans divers formats avec une capacité maximale de 300 Mo par dépôt. Le paiement des frais se fait en ligne, de manière sécurisée, par carte bancaire ou prélèvement sur le compte client INPI.
Il est important de noter que ce dépôt ne confère pas de droits de propriété intellectuelle sur le contenu, mais établit une preuve de l’existence de la création à une date donnée, ce qui est essentiel en cas de litige.
II) Outre la possibilité d’utiliser la plateforme e-Soleau pour constituer un préalable au dépôt d’un titre de propriété assurant une protection juridique de leurs créations, les propriétaires peuvent protéger la propriété intellectuelle du logiciel en déposant une marque.
Il est alors nécessaire d’identifier et de classer les produits et services. Le service logiciel peut être couvert par plusieurs classes comme la classe 9, 42 et 41 entre autres. Il convient de choisir les classes pertinentes adaptées aux besoins de l’activité pour permettre une protection complète de la marque.
Le dépôt électronique de marque sur l’INPI coûte 190 euros pour une classe avec un coût supplémentaire de 40 euros par classe.
III)Afin de bénéficier, dans certains cas, d’une protection par brevet, l’invention doit répondre à trois critères essentiels.
Le logiciel à protéger doit être une invention nouvelle, ce qui signifie qu’il ne doit pas concerner une invention déjà rendue accessible au public. Il doit également être susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout type d’industrie. Enfin, l’invention doit être inventive : elle ne se limite pas à une simple amélioration de l’état de la technique, mais doit permettre des avancées significatives par rapport à celui-ci.
L’article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle, en application de la Convention sur le brevet européen, rappelle les inventions nouvelles qui ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Il précise que les programmes d’ordinateur ne sont pas considérés comme des inventions brevetables, « en tant que tels ». Ainsi, un logiciel dans son ensemble ne peut pas être protégé par brevet. Cependant, l’Office européen des brevets accorde des brevets pour des procédés techniques mis en œuvre par des logiciels comportant des éléments techniques. Cela implique que, dans certaines situations, des contributions techniques spécifiques au sein d’un logiciel peuvent être brevetées, mais non l’intégralité du logiciel.
À la suite des récentes réformes législatives, notamment la loi PACTE et l’évolution jurisprudentielle, les critères d’activité inventive ont été renforcés. Depuis 2020, la brevetabilité des logiciels est examinée plus strictement, et les demandes de brevet doivent démontrer une véritable avancée technique. De plus, la jurisprudence évolue au cas par cas : par exemple, en 2021, la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets a reconnu la brevetabilité de simulations techniques réalisées par un ordinateur. Cependant, la Chambre n’a pas généralisé cette reconnaissance et a souligné que toute invention doit résoudre un problème technique tout en répondant aux critères de nouveauté.
IV) D’autres procédés peuvent être envisagés pour protéger juridiquement un logiciel, tels que le dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (« APP »).
Cet organisme européen permet de déposer une création numérique dans le but de la protéger, en fournissant une preuve de la date de création, similaire à l’enveloppe Soleau de l’INPI. Cependant, le dépôt auprès de l’APP permet également une reconnaissance accrue devant les tribunaux étrangers, ce qui peut être un avantage pour une protection internationale. Il est important de noter que le dépôt auprès de l’APP représente un coût annuel plus élevé : 264 euros pour une personne physique et 830 euros pour une personne morale, en plus de constituer un préalable obligatoire pour un dépôt probatoire.
La protection d’un logiciel peut également être assurée par un commissaire de justice, qui pourra établir un procès-verbal et conserver une copie scellée du code source, prouvant ainsi l’antériorité de la création.
Lena Dechaux-Blanc
Grenoble, 20 février 2025
